C-19, r. 3 - Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux

Texte complet
4. L’attestation de l’entrepreneur est valide jusqu’à la fin de la période de 3 mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.
De plus, l’attestation de l’entrepreneur ne doit pas avoir été délivrée après la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date de la conclusion du contrat.
D. 841-2011, a. 4; L.Q. 2015, c. 8, a. 94.
4. L’attestation de l’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant le jour de la conclusion du contrat.
L’attestation du sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat visé au premier alinéa de l’article 2 ni après le jour de la conclusion du sous-contrat ou, si le contrat visé au premier alinéa de l’article 2 est conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant le jour de la conclusion du sous-contrat.
D. 841-2011, a. 4.